Réglementation ramonage

À savoir ! Le ramonage et l'entretien des conduits sont réglementés par un arrêté sanitaire départemental.


  • 2 fois par an pour les conduits de fumée à usage individuel à combustibles liquides ou solides.
  • 3 fois par an pour les conduits de fumée à usage collectif, artisanal ou industriel à combustibles liquides ou solides.
  • 1 fois par an pour les conduits de fumée à usage individuel à combustibles gazeux.
  • 2 fois par an pour les conduits de fumée à usage collectif, artisanal ou industriel à combustibles gazeux.


Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumée individuels et collectifs et les tuyaux de raccordement doivent être entretenus, nettoyés et ramonés dans les conditions ci-après :


  • Les appareils de chauffage, de production d'eau chaude ou de cuisine individuelle, ainsi que leurs tuyaux de raccordement et les conduits de fumée correspondants doivent être, sur l’initiative des utilisateurs, vérifiés, réglés et ramonés au moins deux fois par an.
  • Dans le cas des appareils collectifs, ces opérations seront effectuées sur l’initiative du propriétaire ou du syndic. Les foyers et leurs accessoires, les tuyaux de raccordement, et les conduits de fumée, à usage artisanal ou industriel, habituellement en fonctionnement, doivent être ramonés trois fois par an.


On entend par ramonage, le nettoyage par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit de fumée, du foyer, et du tuyau de raccordement, afin d'en éliminer les suies et dépôts et d'assurer leur vacuité, notamment celle du conduit sur toute sa longueur.
 
Si pour une raison ou une autre, ces opérations ne pouvaient être effectuées selon la fréquence prévue, les maires devraient en être informés par l'utilisateur, le propriétaire ou le gestionnaire suivant le cas.
 
Les opérations de ramonage des conduits de fumée, nettoyage des foyers et des tuyaux de raccordement doivent être exécutées par une personne qualifiée.
 
Par dérogation, les titulaires d'un brevet de compagnon ou d'un diplôme équivalent, pour les mêmes métiers, peuvent être autorisés à effectuer respectivement les mêmes opérations, par le Commissaire de la République (Préfet du département).
 
Un certificat de ramonage doit être remis à l'usager précisant le ou les conduits de fumée ramonés et attestant notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur. Les certificats de ramonage devront être conservés par l'usager pour pouvoir être produits à la requête des autorités compétentes.
 
Lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits tubés et les conduits n'ayant jamais servi à l'évacuation des produits de la combustion de combustibles solides ou liquides devront subir
au moins une fois par an un contrôle de vacuité, suivi, le cas échéant, d'un nettoyage.
De même, les gaines de ventilation des établissements artisanaux ou industriels devront subir
au moins une fois par an un contrôle de vacuité suivi, le cas échéant, d'un nettoyage.
L'emploi du feu ou d'explosifs est formellement interdit pour le ramonage des conduits.
 
Les dispositifs permettant d'accéder à toutes les parties des conduits de fumée et de ventilation doivent être établis en tant que de besoin et maintenus en bon état d'usage pour permettre et faciliter les opérations d'entretien et de ramonage.
 
Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée ou exécution de travaux, le propriétaire ou l'utilisateur du conduit doit faire examiner celui-ci par l'installateur ou tout autre homme de l'art qui établit un certificat.
 
L'autorité compétente peut interdire l'usage des conduits et appareils dans l'attente de leur remise en bon état d'utilisation lorsqu'ils sont la cause d'un danger grave ou qu'un risque est décelé.
 
Les locataires ou occupants de locaux doivent être prévenus suffisamment à l'avance du passage des ramoneurs. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour permettre le ramonage des conduits.
 
La suie provenant du ramonage devra être entassée dans des récipients résistant au feu et déposée à l'extérieur du bâtiment en attendant l'enlèvement en totalité par les ramoneurs. L'usager sera tenu de mettre à disposition les récipients nécessaires.

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